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Exercice de la profession d’administrateurs provisoires et de mandataires ad hoc : légalité du décret du 17 août 2017

CE : 12.7.17
N° 394115

La nomination d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire ad hoc pour une copropriété est encadrée par la loi du 10 juillet 1965 et par le décret d’application du 17 août 2015 relatif aux procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté. L’exercice de ces professions est ouvert aux personnes inscrites sur une liste établie par une commission nationale instituée à cet effet (Code du commerce : L.811-2 / loi du 10.7.65 : art. 29-1 C et 29-1 III). Le juge peut désigner par une décision spécialement motivée des personnes justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant des conditions définies par décret. Il peut s’agir de personnes physiques ou morales justifiant d’une expérience d’au moins trois ans dans la gestion d’une copropriété ou, pour les mandataires ad hoc, dans le conseil aux syndicats de copropriétaires, et ayant un diplôme de master 2 dans trois domaines (droit, comptabilité, construction ou gestion immobilière / décret du 17.3.67 : art. 61-1-2).

Le Conseil d’État, saisi à la suite d’une requête déposée notamment par une association de professionnels de l’immobilier, s’est prononcé sur la légalité des dispositions du décret 17 août 2015, en particulier sur la condition de diplôme.

Selon les demandeurs, maintenir la condition d’expérience et de qualification pour accéder aux professions de mandataires et d’administrateurs conduisait à limiter l’accès des syndics à ces professions et à porter atteinte au principe d’égalité ainsi qu’à la liberté d’entreprendre et du commerce. 

Le Conseil d’État rejette toutes les demandes et déclare le décret conforme à la loi.

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