Aller au contenu

Prêt en monnaie étrangère "Helvet immo" : licéité d’une clause de remboursement en euros

Cass. Civ I : 3.5.18 
17-13593 

En 2017, la Cour de justice de l’union européenne (CJUE) a retenu qu’un prêt en devise étrangère n’était pas forcément abusif par nature mais qu’en la matière, les établissements prêteurs devaient fournir aux emprunteurs des informations suffisantes pour leur permettre de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause. À son tour, dans une décision du 3 mai 2018, la Cour de cassation considère qu’il ne revient pas au juge d’examiner le caractère abusif (au sens de l’article L.132-1 devenu L.212-1 du Code de la consommation) d’une clause qui prévoit la conversion en francs suisses des règlements mensuels. Dans la mesure où cette clause, claire et compréhensible, définit l’objet principal du contrat, elle n’entre pas, conformément aux dispositions légales, dans le cadre des dispositions relatives aux clauses abusives.
Sur le sujet des prêts libellés en devise étrangère, des évolutions sont à noter :

  • depuis le 1er octobre 2014 (en application de la loi n° 2016-672 de séparation et de régulation bancaire du 26.7.13 : art. 54), les emprunteurs, personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise étrangère à l'Union européenne remboursables en monnaie nationale ou dans la devise concernée que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur ;
  • depuis le 1er octobre 2016 (date d’émission de l’offre de prêt), l’obligation d’information du prêteur pendant la vie du prêt a été renforcée et concerne également les prêts libellés dans une devise étrangère et remboursable dans cette même devise (cf. Analyse juridique n° 2016-30). 
Retour en haut de page