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Résiliation des contrats dans le cadre de la loi Chatel : application aux syndicats de copropriétaires

Cass. Civ I : 25.11.15
N°de pourvoi: 
n° 14-20760 etn° 14-21873

Les contrats de prestations de services contiennent généralement une clause de tacite reconduction.

Sauf dénonciation selon le délai prévu contractuellement, le contrat se poursuit pour une nouvelle période. Depuis 2005, afin de permettre de résilier plus facilement ce type de contrat, le Code de la consommation met à la charge du professionnel une obligation d'information des consommateurs et des non-professionnels (notion ajoutée par la loi « Chatel II » du 3 janvier 2008). Le prestataire de services doit informer son cocontractant par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de tacite reconduction (Code de la consommation : L.136-1). A défaut, la résiliation devient possible à tout moment.

Précédemment, la Cour de cassation a jugé que les personnes morales ne sont pas exclues de la catégorie des non-professionnels bénéficiant des dispositions protectrices du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008. En l’espèce, la solution était retenue pour un syndicat de copropriétaires (Cass. Civ I : 23.6.11).

Par deux arrêts publiés du 25 novembre 2015, la Cour de cassation apporte des précisions à la solution retenue depuis 2011.

En premier lieu, le fait que le syndicat des copropriétaires soit représenté par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel (pourvoi n° 14-20760).

En second lieu, la disposition du Code de la consommation n’exige pas que le syndic soit dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour se prévaloir de la protection offerte, par le Code de la consommation, aux consommateurs et non-professionnels (pourvoi n° 14-21873).

Pour mémoire, la résiliation intervenant dans ce cadre prend effet à la date à laquelle elle est exercée et non rétroactivement à la date de tacite reconduction (Cass. Civ I : 10.4.13). De plus, la loi relative à la consommation du 17 mars 2014 a renforcé l’information des personnes  sur trois aspects :

  • l’information doit être individualisée (lettre nominative ou courrier électronique dédié) ;
  • elle doit être délivrée dans des termes clairs et compréhensibles et mentionner, dans un encadré apparent la date limite de résiliation ;
  • les contrats concernés ces dispositions (ceux contenant une clause de tacite reconduction) doivent reproduire intégralement l’article L.136-1.
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