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Prêt immobilier : clause de remboursement anticipé et mauvaise foi de l’emprunteur

Cass. Civ III : 20.1.21
N° 18-24.297

Pour rappel, sont abusives les clauses qui tendent à créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (C. conso : L.212-1).
En l’espèce, une banque a consenti un prêt immobilier à deux emprunteurs. Dans les conditions générales du prêt, est prévue une exigibilité du prêt par anticipation (sans formalité préalable de la banque), si l’emprunteur fournit des renseignements inexacts sur sa situation, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur. Estimant que les emprunteurs avaient fourni de faux relevés de compte, la banque se prévaut de cette clause.
Pour apprécier cette clause, deux points sont relevés : d’abord, cette clause limite la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts et portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l’octroi du prêt ; ensuite, elle ne prive pas l’emprunteur de la possibilité de recourir au juge pour contester l’application de la clause. Les juges soulignent ainsi son objectif : sanctionner la méconnaissance de l’obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt. Sur la base de ces éléments, la clause n’est pas jugée abusive.

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