Prévention des expulsions : commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
N° 2026-06 / À jour au 13 février 2026
Loi n° 90-449 du 31.5.90 : art. 7-2 / loi n° 89-462 du 6.7.89 : art. 24 / loi n° 2023-668 du 27.7.23 : art. 10, 12 et 13 / Décret n° 2026-83 du 12.2.26: JO du 13.2.26
La coordination des différentes instances et acteurs intervenant dans le domaine de la prévention des expulsions est l’un des principaux enjeux en matière de prévention des expulsions locatives.
Cette coordination est organisée dans le cadre des Commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) créées par la loi du 13 juillet 2006 portant Engagement national pour le logement, dite « loi ENL » (loi n°2006-872 du 13.7.06 : art. 60 / Habitat actualité spécial).
De facultatives, ces commissions sont devenues obligatoires (loi n° 2009-323 du 25.3.09 : art. 59).
La loi ALUR (loi n° 2014-366 du 24.3.14 : art. 27 / cf. Habitat actualité spécial) a renforcé de façon conséquente le rôle des CCAPEX en leur confiant deux types de missions :
- une mission de pilotage : coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le Plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et par la charte pour la prévention de l'expulsion ;
- une mission de traitement des situations individuelles : délivrer des avis et des recommandations à tout organisme ou personne susceptible de participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d'impayé ou de menace d'expulsion.
Le décret du 30 octobre 2015 précisait, dans ce cadre, le fonctionnement et les missions des CCAPEX.
La loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite (loi n°2023-668 du 27.7.23 : art. 10, 12 et 13 / Analyse juridique n° 2023-12) a modifié significativement le fonctionnement et les missions des CCAPEX, notamment :
- en renvoyant à un décret le soin de définir leur composition et leurs modalités de fonctionnement ;
- en confiant à la CCAPEX de nouvelles missions, particulièrement de décision en matière de maintien ou de suspension de l’aide personnelle au logement (en lieu et place des organismes payeurs), lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement (CCH : L.824-2) ;
- en renforçant l’information de la CCAPEX par le préfet dans le département et par le commissaire de justice chargé de l’exécution des opérations ;
- en donnant la possibilité aux CCAPEX de saisir directement le Fonds de Solidarité Logement (FSL) et le Service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO).
Le décret du 12 février 2026 précise le contour de ces évolutions ainsi que leurs modalités d’application. Il entre en vigueur le 14 février 2026 (lendemain de la publication du décret au Journal officiel). Les dispositions liées à la décision de maintien ou de suspension des aides personnelles au logement, ainsi que celles relatives à l’orientation et à la répartition entre les membres de la CCAPEX centrale du traitement des signalements de personnes en situation d’impayé, entreront en vigueur au 1er janvier 2027 (décret : art. 27).
Enfin, sont abrogés les décrets du 30 octobre 2015 relatif aux CCAPEX et celui du 6 juin 2016 relatif aux aides personnelles au logement (décret : art. 26).
Le décret comporte cinq chapitres portant sur les sujets suivants :
- l’organisation territoriale des CCAPEX ;
- les dispositions communes aux CCAPEX centrales et locales ;
- le traitement des situations individuelles d’impayés de loyer et de menace d’expulsion par les CCAPEX ;
- les modalités de signalement par les commissaires de justice des Commandements de payer (CDP) et des décisions judiciaires d’expulsion ;
- les dispositions diverses.
Organisation territoriale des CCAPEX
Le chapitre premier du décret du 12 février 2026 définit l’organisation territoriale des CCAPEX au sein de chaque département et la répartition des périmètres de compétences de chaque échelon. Chaque département doit disposer d’une CCAPEX centrale compétente sur l’ensemble du département. Plusieurs commissions locales infra-départementales peuvent être chargées d’étudier les situations individuelles sur leur territoire de compétence. Au sein de ces dernières, une ou plusieurs sous-commissions territoriales peuvent être créées pour assumer tout ou partie de leurs compétences sur un périmètre géographique limité.
CCAPEX centrale
(décret : art. 1er)
Une CCAPEX centrale est constituée dans chaque département. Elle exerce les missions qui lui sont dévolues par le décret du 12 février 2026.
CCAPEX locales
(décret : art. 2)
Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale peut prévoir la délégation complète à des CCAPEX locales de l’exercice de missions liées à la formulation d’avis et de recommandations (loi du 31.5.90 : art. 7-2, 4°).
Le règlement intérieur fixe le périmètre géographique de chaque CCAPEX locale.
Ce périmètre correspond à celui soit :
- d’un arrondissement préfectoral ;
- d’un secteur d’action sociale défini par le Conseil départemental (CASF : L.123-1) ;
- d’une métropole lorsque celle-ci assure la gestion d'un fonds de solidarité intercommunal (loi du 31.5.90 : art. 7).
Sous-commissions territoriales
(décret : art. 3)
Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale peut prévoir la mise en place, au sein d’une CCAPEX locale, d’une ou plusieurs sous-commissions territoriales de traitement des signalements, pour exercer tout ou partie des missions confiées à cette dernière. Le périmètre géographique de chacune de ces commissions peut être celui de :
- un secteur d’action sociale défini par le Conseil départemental (CASF : L.123-1) ;
- un Établissement public de coopération intercommunal (EPCI) ;
- une commune ou d’une commune déléguée ;
- un arrondissement municipal pour les villes de Paris, Marseille et Lyon.
Dispositions relatives aux missions et à la composition des CCAPEX centrales et locales
Le chapitre deux du décret du 12 février 2026 traite de la composition des CCAPEX centrales et locales et des missions confiées exclusivement à la CCAPEX centrale.
Missions exercées uniquement par la CCAPEX centrale
(décret : art. 4 / loi du 31.5.90 : art. 7-2)
Outre les missions relatives au traitement des situations individuelles d’impayés de loyer et de menace d’expulsion qui sont communes aux CCAPEX centrales et locales, la CCAPEX centrale a pour mission de :
- Coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives défini par le Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) et la charte pour la prévention de l'expulsion (loi du 31.5.90 : art. 7-2).
Dans le cadre de cette mission, la CCAPEX centrale réalise chaque année et transmet au comité responsable du PDALHPD (loi du 31.5.90 : art. 2) :- un bilan des procédures d'expulsions locatives dans le département au regard des objectifs définis par le plan et par la charte de prévention des expulsions ;
- une évaluation de son activité et, le cas échéant, de celle de ses commissions locales et des sous-commissions, qui comporte notamment un bilan des avis et recommandations et des suites qui y ont été réservées ;
- des propositions d'amélioration du dispositif de prévention des expulsions locatives dans le département afin d’atteindre les objectifs fixés par la charte de prévention des expulsions pour l’année suivante.
- Décider du maintien ou de la suspension de l'aide personnelle au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement (loi du 31.5.90 : art. 7-2 / CCH : L.824-2).
Pour mémoire, avant la loi du 27 juillet 2023, le rôle décisionnaire relatif au maintien ou à la suspension des aides personnelles au logement était confié à l’organisme payeur.
- Orienter et répartir entre ses membres le traitement des signalements de personnes en situation d’impayé locatif notifié au préfet de département par les commissaires de justice (loi du 31.5.90 : art. 7-2) afin d’assurer leur accompagnement social, budgétaire et juridique, l’apurement de la dette locative et, le cas échéant, les démarches de relogement.
Cette mission nouvelle confiée aux CCAPEX est issue de la loi du 27 juillet 2023 (loi du 27.7.23 : art. 12).
L'orientation auprès des services sociaux des Conseils départementaux, des FSL et des commissions de surendettement s'effectue par voie électronique via le système d’information permettant le traitement de données à caractère personnel relatif à la prévention et à la gestion des procédures d'expulsion locative (EXPLOC) (loi du 31.5.90 : art.7-2).
Composition des CCAPEX centrales et locales
Présidence
(décret : art. 5)
La CCAPEX centrale et la CCAPEX locale sont co-présidées par :
- le préfet, ou son représentant ;
- le président du Conseil départemental (CD), ou son représentant ;
- et le cas échéant, le président (ou son représentant) de la métropole si celle-ci assure la gestion du FSL.
Pour mémoire, avant la loi du 27 juillet 2023 visant à lutter contre l’occupation illicite des logements, la présidence de la CCAPEX était assurée par le préfet et le président du Conseil départemental. L’inclusion des métropoles dans la co-présidence de la CCAPEX a pour objectif d’améliorer les possibilités d’apurement des dettes locatives à travers la mobilisation du FSL lorsqu’elles assurent la gestion du FSL sur leur territoire.
Membres de la CCAPEX centrale et de la CCAPEX locale
(décret : art. 5 et 6)
Les présidents de la CCAPEX centrale fixent par arrêté conjoint (décret : art. 6) :
- la composition de la CCAPEX centrale et son règlement intérieur ;
- la composition des éventuelles CCAPEX locales et sous-commissions territoriales de traitement des situations individuelles.
Cet arrêté est publié :
- par le préfet au recueil des actes administratif du département (CRPA : R.312-4) ;
- par le président du CD au bulletin officiel ou au registre (CRPA : R.312-5).
Membres de droit
- Le président du CD ou son représentant ;
- Le président de la métropole si elle assure la gestion du FSL ou son représentant ;
- Le préfet ou son représentant ;
- Un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement présents dans le département.
En cas d’absence de représentant d’une des autorités ou d’un des membres de droit, la commission ne peut valablement délibérer.
Membres facultatifs
Peuvent être membres de ces commissions, à leur demande et sur décision des présidents de la CCAPEX centrale, un ou des représentants :
- de chacun des EPCI ayant conclu une convention avec l’État (CCH : L.301-5-1), ou à défaut, un représentant d’un EPCI doté d’un PLH exécutoire ;
- de conseils municipaux ou de conseils communautaires d’EPCI ;
- de la commission de surendettement des particuliers (C. conso : L.712-1), compétente sur le département ;
- des bailleurs sociaux ;
- des bailleurs privés ;
- des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de construction ;
- des Centres d’action sociale communaux ou intercommunaux (CCAS ou des CIAS) (CASF : L.123-6) ;
- des associations de locataires ;
- des associations ou Groupement d’intérêt public (GIP) dont l’un des objets est le logement des personnes défavorisées, la défense des personnes en situation d’exclusion par le logement ;
- de l’Union départementale des associations familiales (UDAF) (CASF : L.211-2) ;
- des Associations départementales d’information sur le logement (ADIL) (CCH : L.366-1) ;
- de la chambre départementale des commissaires de justice (ordonnance du 2.6.16 : art. 25) ;
- des acteurs locaux de la santé mentale et en particulier des Conseils locaux de la santé mentale ;
- du SIAO (CASF : L.345-2) ;
- des Services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) ;
- des structures porteuses des points conseil budget.
Traitement des situations individuelles d’impayés de loyer et de menace d’expulsion par les CCAPEX centrales et locales
Le chapitre trois du décret du 12 février 2026 définit les missions, l’organisation et le fonctionnement des CCAPEX centrales et locales en lien avec le traitement des situations individuelles d’impayés de loyer.
Il précise notamment les organismes susceptibles d’être en charge de l’instruction des situations individuelles.
Il détermine également les modalités de prise de décision relatives aux avis et recommandations émis par les CCAPEX centrales et locales, ainsi que les personnes extérieures aux membres de la commission susceptibles d’assister à ses réunions et les modalités de confidentialité qui entourent les échanges d’information en son sein.
Par ailleurs, ces dispositions prévoient les modalités de maintien et de suspension des aides personnelles au logement par la CCAPEX centrale en cas d’impayé de loyer.
Pour rappel, la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite charge la CCAPEX de la décision du maintien ou de la suspension de l’aide personnelle au logement, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la dépense de logement (CCH : L.824-2). Auparavant, cette décision était prise par l’organisme payeur.
Traitement des alertes et des saisines par les CCAPEX
Avis et recommandations
Champ d’application
(décret : art. 7, I)
Les CCAPEX délivrent des avis et recommandations relatives à la situation individuelle des ménages :
- dont elles sont saisies directement (loi du 31.5.90 : art. 7-2, al. 15) ;
- qui leur ont été signalées par les commissaires de justice ou les organismes payeurs ;
- qui font l’objet d’une alerte (loi du 31.5.90 : art. 7-2, al. 16 et suivants). Pour rappel, la CCAPEX est alertée par :
- la commission de médiation, pour tout recours amiable au titre du DALO fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans relogement ;
- les organismes payeurs des aides au logement, systématiquement, en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ;
- le Fonds de solidarité pour le logement (FSL), lorsque son aide ne pourrait pas, à elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement du locataire.
Destinataires
(décret : art. 7, I)
Les CCAPEX centrales et locales délivrent des avis et recommandations aux bailleurs et aux locataires concernés par une situation d’impayé de loyer ou de menace d’expulsion, ainsi qu’à tout organisme ou à toute personne susceptible de participer à la prévention de l’expulsion, dont la liste sera fixée par arrêté (à paraître).
Autres missions reconnues aux CCAPEX centrales et locales
(décret : art. 7, II)
Les CCAPEX émettent également des avis et des recommandations en matière d'attribution d'aides financières sous forme de prêts ou de subventions et d'accompagnement social lié au logement, suivant la répartition des responsabilités prévue par la charte de prévention de l'expulsion (loi du 31.5.90 : art. 7-2, al. 6).
Elles saisissent :
- le FSL et, le cas échéant, ses fonds locaux afin qu’il instruise une demande d'apurement d'une dette locative, lorsque son aide peut permettre le maintien dans les lieux ou le relogement d'un locataire en situation d'impayé locatif qui lui a été signalé (loi du 31.5.90 : art. 7-2, al. 22 modifiée par la loi du 27.7.23)
- le SIAO du département dès lors que la commission est notifiée par le préfet d'un octroi de concours de la force publique, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement d'une demande d'hébergement au bénéfice du ménage concerné (loi du 31.5.90 : art. 7-2, al. 23 modifiée par la loi du 27.7.23).
Elles peuvent également saisir le juge du tribunal judiciaire afin que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur des prestations sociales, dont l’intéressé est bénéficiaire, à hauteur des loyers et charges locatives dont il est redevable (CASF : L.271-5).
Délais
(décret : art. 7, III)
Lorsqu’elle font l’objet d’une saisine ou d’une alerte, les CCAPEX émettent leur avis ou leur recommandation dans des délais adaptés aux situations d’urgence, fixé par le règlement intérieur de la CCAPEX centrale.
Information de la CCAPEX des suites données à ses avis et recommandations
(décret : art. 7, IV)
Les commissions sont informées par leurs destinataires des suites réservées à leurs avis et recommandations selon des modalités prévues par la charte pour la prévention de l'expulsion.
Modalités de fonctionnement des CCAPEX centrales et locales
Invitation aux réunions
(décret : art. 10)
Toute personne physique ou morale peut être conviée à participer à la réunion de la CCAPEX au cours de laquelle une situation la concernant est examinée.
Pour mémoire, le décret du 30 octobre 2015 prévoyait que le locataire et le bailleur soient informés de la date de d’examen en commission du dossier les concernant et invités à présenter leurs observations par écrit avant cette date.
Règles de majorité
(décret : art. 8)
Les décisions des CCAPEX concernant les situations individuelles sont prises à la majorité relative des voix des organismes représentés.
En cas de partage égal des voix, les présidents conjoints ou leurs représentants sont chargés du départage.
Secret professionnel
(décret : art. 11)
Sont soumis au secret professionnel pour les informations à caractère personnel échangées entre eux dans le cadre de l’instruction et de l’étude des situations individuelles de ménages menacés d’expulsion locative ou en situation d’impayé locatif (CP : art. 22¬6-13) :
- les membres des CCAPEX centrale, des CCAPEX locales et des sous-commissions territoriales ;
- les participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci ;
- les personnes chargées de l'instruction des dossiers.
Accès à EXPLOC
(décret : art. 12)
Pour l’exercice de leurs missions, ont accès au système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 (Exploc) :
- les personnes en charge du secrétariat au sein des CCAPEX centrales, des CCAPEX locales et des sous-commissions territoriales ;
- les personnes en charge de l’instruction des situations individuelles au sein des CCAPEX centrales, des CCAPEX locales et des sous-commissions territoriales ;
- les membres de droit au sein des CCAPEX centrales, des CCAPEX locales et des sous-commissions territoriales.
Instructions des situations individuelles par la CCAPEX
Modalités d’instruction des situations individuelles
(décret : art. 9)
Le règlement intérieur de la CCAPEX centrale détermine les modalités d’instruction des situations individuelles dont la ou les commissions sont saisies.
L'instruction par une CCAPEX des situations individuelles des ménages menacés d'expulsion est assurée soit exclusivement soit conjointement par les services compétents :
- de l'État,
- du département,
- le cas échéant, de la métropole.
L’instruction peut également être déléguée par convention à un ou plusieurs des organismes suivants :
- un des organismes payeurs des aides personnelles au logement ;
une ADIL (CCH : L.366-1) ; - un groupement d'intérêt public du domaine de l'action sanitaire et sociale, constitué en application du décret du 26 janvier 2012 et ayant pour objet la mise en œuvre de tout ou partie des compétences énoncées au chapitre Ier de la loi du 31 mai 1990 (dispositions relatives au PDALHPD). La convention constitutive du groupement est alors approuvée par le représentant de l'État compétent.
Pour mémoire, une ADIL pouvait déjà se voir déléguer l’instruction des situations individuelles. En effet, le décret du 30 octobre 2015 permettait la délégation de l’instruction à un organisme dans lequel l’État et le département sont membres de droit du conseil d’administration. La nouveauté introduite par cette nouvelle rédaction réside dans l'exigence formelle d'une convention-cadre pour régir l'exercice de leurs missions.
Informations utilisées dans le cadre de l’instruction et du traitement des dossiers
(décret : art. 9)
Les informations suivantes peuvent être utilisées dans le cadre de l’examen et du traitement des dossiers des ménages en vue de prévenir l’expulsion :
- identification et composition du ménage ;
- caractéristiques du logement ;
- situation par rapport au logement, notamment données relatives à la procédure d'expulsion, à l'existence d'une demande de logement locatif social ou à un recours au titre du droit au logement opposable ;
- situation financière du ménage, notamment le montant de la dette locative ;
- motifs de menace d'expulsion ;
- actions d'accompagnement social ou médico-social prévues ou engagées.
Informations confidentielles
Pour mémoire, l’article 7-2 du la loi du 31 mai 1990 prévoit que les professionnels de l'action sociale et médico-sociale (CASF : L.116-1), par dérogation aux règles liées au secret professionnel, doivent fournir aux services instructeurs de la commission les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l'évaluation de la situation du ménage au regard de la menace d'expulsion dont il fait l'objet.
La mesure réglementaire rappelle le dispositif et prévoit : “dans le cadre de l’instruction des signalements, alertes et saisines, les membres des CCAPEX, les professionnels de l’action sociale ou médico-sociale participants à leurs réunions ou à la préparation de celles-ci fournissent à la CCAPEX chargée d’instruire le dossier et suivant les modalités et délais définis dans le cadre du règlement intérieur de la CCAPEX centrale, les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du ménage concerné au regard de la menace d’expulsion dont il fait l’objet”.
Gestion du maintien de l’aide personnelle au logement en cas d’impayé de loyer
Réception par la CCAPEX centrale des saisines sur les situations d’impayés de la part des organismes payeurs
(décret : art. 13)
La CCAPEX centrale est rendue destinataire par les organismes payeurs des saisines concernant tous les bénéficiaires en situation d’impayé locatif.
Personnes habilitées à saisir la CCAPEX pour la suspension de l’aide personnelle au logement
(décret : art. 14)
La CCAPEX centrale peut être saisie par toute personne physique ou morale ayant connaissance de l’un des deux motifs de suspension de l’aide personnelle au logement d’un allocataire en situation d’impayé de dépense de logement (CCH : R.824-7).
Ces motifs sont :
- une décision judiciaire d'expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la présence de troubles de jouissance ;
- tout document établissant la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille.
Pour être valide, cette saisine doit :
- préciser le motif de la demande de suspension ;
- et être accompagnée de justificatifs attestant de l’effectivité et de l’actualité du motif invoqué.
Si la CCAPEX centrale ou une commission locale recueille, dans l’exercice de ses missions relatives à la délivrance d’avis ou de recommandation, des éléments permettant d’attester de l’existence de l’un de ces deux motifs, elle peut d’elle-même saisir la sous-commission thématique afin d’étudier l’opportunité d’une suspension de l’aide personnelle au logement pour le bénéficiaire concerné.
Création et fonctionnement de la sous-commission thématique
(décret : art. 15)
Création
Une sous-commission thématique doit être créée au sein de la CCAPEX centrale afin de statuer sur les demandes de suspension de l’aide personnelle au logement, dont elle est saisie à l’encontre des bénéficiaires qui lui ont préalablement été signalés par les organismes payeurs.
Présidence
Cette sous-commission est présidée conjointement par :
- le préfet ou son représentant ;
- le directeur de la Caisse d’allocation familiales (CAF) (ou son représentant) ou le directeur de la MSA (ou son représentant).
Composition
Sont membres de droit :
- le président du CD ou son représentant ;
- le président de la métropole lorsqu’il dispose de la compétence FSL (loi du 31 mai 1990 : art. 7), ou son représentant ;
- les membres de la CCAPEX centrale ou leur représentant.
Secrétariat
Le secrétariat de cette sous-commission est assuré par les services de l’État.
Modalité d’instruction de la demande
(décret : art. 16)
Délai
La sous-commission dispose d’un mois à réception d’une saisine pour instruire la demande dont elle fait l’objet. Durant cette période et jusqu’à la décision de la sous-commission, le versement de l’ aide personnelle au logement est maintenu.
Transmission des informations concernant l’allocataire
Les référents des organismes payeurs transmettent l’ensemble des informations relatives à l’allocataire à leur disposition en amont de la tenue des séances de ces sous-commissions.
En l’absence de documents transmis en amont, à la CCAPEX centrale, permettant d’établir la capacité effective de l’allocataire à payer sa dépense de logement ou lors de la tenue de la sous-commission, le versement de l’aide personnelle au logement est maintenu.
Règle de majorité pour la prise de décision
(décret : art. 16)
Les décisions de suspension de l’aide personnelle au logement sont prises à la majorité relative des voix des membres présents lors de l’étude de ces situations individuelles par la sous-commission.
La sous-commission ne peut valablement statuer si l’un des membres de droit est absent.
En cas de partage égal des voix, la voix du préfet est prépondérante.
Conditions de maintien de l’aide personnelle au logement
(décret : art. 16, 17, 18, 19 et 20)
Cas de suspension de l’aide personnelle au logement par la CCAPEX
(décret : art. 17)
Lorsqu’elle dispose d’éléments attestant de la capacité financière de l’allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille (CCH : R.824-7, 2°), la sous-commission décide de la suspension de l’aide personnelle au logement. Une exception est prévue si une évaluation sociale et budgétaire réalisée par un opérateur de l’accompagnement social ou médico-social fait état de situation de vulnérabilité de nature à expliquer la constitution de l’impayé pour des raisons sociales ou médicales.
En cas de troubles de jouissance établis par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la sous-commission peut associer une suspension temporaire à la mise en place d’un accompagnement social ou médico-social adapté.
Suspension automatique de l’aide personnelle au logement
(décret : art. 20)
Le versement de l’aide personnelle au logement est suspendu dès lors que la CCAPEX centrale a connaissance d’une des situations suivantes :
- une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée ayant constaté la mauvaise foi de l’allocataire ;
- une décision d’irrecevabilité de la demande déposée par l’allocataire auprès de la commission de surendettement sur le fondement de sa mauvaise foi ;
- une fin de prise en charge des mesures de surendettement prononcée par la commission de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi de l’allocataire.
Notification de la décision
(décret : art. 18)
La décision de la sous-commission est notifiée :
- à l’allocataire ;
- à l’organisme payeur concerné ;
- et à la personne physique ou morale à l’origine du signalement.
En cas de suspension de l’aide personnelle au logement, la décision informe le destinataire de la possibilité pour lui de déposer un recours amiable auprès de la CCAPEX centrale.
Recours amiable
(décret : art. 19)
Un recours amiable peut être formulé auprès de la sous-commission :
- en cas de contestation de la décision rendue par la sous-commission thématique, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée ;
- à tout moment, en cas de changement de situation socio-familiale ou budgétaire de l’allocataire par rapport à la situation ayant justifié la suspension de l’aide personnelle au logement par la sous-commission.
La décision de rétablissement de l’aide personnelle au logement à la suite d’un recours amiable entraîne le versement par l’organisme payeur auprès du bénéficiaire :
- du montant total de l’arriéré des droits non perçus depuis la décision initiale de suspension par la sous-commission ;
- ou dans le cas d’un changement de situation, du montant des droits depuis la date du changement de situation.
La décision prise à la suite du recours est notifiée :
- à l’allocataire ;
- à l’organisme payeur concerné ;
- et à la personne physique ou morale à l’origine du signalement.
Modalité de signalement par les commissaires de justice des commandements de payer et des décisions judiciaire d’expulsion
Le chapitre quatre de décret du 12 février 2026 précise les modalités de signalements par le commissaire de justice à la CCAPEX :
- des Commandements de payer (CDP) (loi du 6.7.89 : art. 24, al. 10) ;
- des décisions de justice passée en force de chose jugée (loi du 31.5.90 : art. 7-2, al. 11).
Transmission à la CCAPEX des coordonnées des ménages ou d’information sur la situation socioéconomique des ménages par le commissaire de justice
(décret : art. 21)
La loi du 27 juillet 2023 visant à lutter contre l’occupation illicite des logements, prévoit que lors du signalement du CDP à la CCAPEX, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance (loi du 6.7.89 : art. 24, al. 10).
Le décret du 12 février 2026 précise que si le commissaire de justice ne dispose pas de ces éléments au moment du signalement du CDP, il peut les transmettre à la CCAPEX ultérieurement et à tout moment de la procédure en résiliation de bail dès que les occupants les lui portent à connaissance.
Les informations relatives à la situation socio-économique des occupants susceptibles d’être transmise à la CCAPEX par le commissaire de justice sont les suivantes (décret n° 2025-348 du 16.4.25 : art. 2, I et IV) :
- Concernant l’occupant visé par une procédure d’expulsion locative :
- le numéro de dossier associé à la procédure d'expulsion locative, le motif et la date de création du dossier ;
- son état civil : nom de naissance, nom d'usage, prénom, date de naissance, sexe ;
- ses coordonnées : adresse électronique, adresse de contact, coordonnées téléphoniques ;
- ses ressources financières mensuelles : revenus liés à l'activité, allocations, pensions alimentaires, bourses de scolarité, revenu foncier, bénéfice industriel et commercial ;
- si l'occupant est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement, le montant mensuel perçu ;
- son numéro d'identification de la caisse d'allocations familiales ou de la mutuelle sociale agricole ;
- si l'occupant a exercé un recours dans le cadre du droit au logement opposable : la date du recours, sa reconnaissance comme personne « prioritaire et à reloger d'urgence » (« PU DALO ») ;
- Concernant les éventuels autres occupants :
- leur état civil : nom de naissance, nom d'usage, prénom, date de naissance, sexe ;
- leur coordonnées : adresse électronique, adresse de contact, coordonnées téléphoniques ;
- leurs ressources financières mensuelles : revenus liés à l'activité, allocations, pensions alimentaires, bourses de scolarité, revenu foncier, bénéfice industriel et commercial ;
- leur numéro d'identification de la caisse d'allocations familiales ou de la mutuelle sociale agricole ;
- si les occupants sont bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement, le montant mensuel perçu ;
- si l'occupant a exercé un recours dans le cadre du droit au logement opposable : la date du recours, sa reconnaissance comme personne « prioritaire et à reloger d'urgence » (« PU DALO »).
Contenu du CDP et traitement des données
(décret : art. 22)
Le CDP informe le locataire du traitement qui sera fait des informations le concernant :
- par le système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 (Exploc) ;
- par la CCAPEX durant la procédure aux fins de recouvrement de sa dette locative, de résiliation de son bail locatif et, le cas échéant, jusqu’à son expulsion.
Il précise que le locataire ne peut s’opposer à ce traitement informatique ni se prévaloir des dispositions prévues à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
Il comprend une mention permettant au locataire d’exercer son droit d'accès, de rectification et de limitation à ses données, prévu par les articles 15, 16 et 18 règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du préfet du département du domicile du locataire ou de l'occupant.
Modalité de notification à la CCAPEX de la décision de justice passée en force de chose jugée par le commissaire de justice
(décret : art. 23)
La loi du 27 juillet 2023 visant à lutter contre l’occupation illicite des logements prévoit que la CCAPEX est informée de toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée ou accordant des délais de paiement (loi du 6.7.98 : art. 24, V), qui lui sont notifiées à la diligence du commissaire de justice (loi du 31.5.90 : art. 7-2, al. 11).
Le décret du 12 février 2026 indique que cette transmission s’opère, au plus tard, dans un délai de cinq jours après sa notification au défendeur.
Dispositions diverses
Application en outre-mer
(décret : art. 24)
L’article 24 du décret prévoit des dispositions spécifiques pour les territoires d’outre-mer pour l’application du décret afin de tenir compte de l’organisation territoriale qui leur est propre.
Pour la Guadeloupe et la Réunion
- la référence au directeur de la mutualité sociale agricole du département (décret : art. 15) est remplacée par une référence au directeur de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ou de la Réunion.
Pour la Guyane et la Martinique
- la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ou de Martinique ;
- la référence au conseil départemental est remplacée la référence à l’assemblée de Guyane ou de Martinique ;
- la référence au directeur de la mutualité sociale agricole du département (décret : art. 15) est remplacée par la référence au directeur général de la sécurité sociale de Guyane ou de Martinique.
Pour Mayotte
- la référence à la caisse d’allocations familiales du département et au directeur de la mutualité sociale agricole du département (décret : art. 15) est remplacé par une référence à l’organisme gestionnaire du régime des prestations familiales et du régime de mutualité sociale agricole à Mayotte ;
- la référence aux organismes payeurs est remplacée par la référence à l’organisme payeur.
Entrée en vigueur de certaines dispositions relatives aux missions des CCAPEX centrales et locales
(décret : art. 27)
Plusieurs dispositions du décret du 12 février 2026 entreront en vigueur de manière différée, au 1er janvier 2027 :
- les dispositions relatives aux conditions de maintien ou de suspension de l’aide personnelle au logement (décret : art. 4, 2° et art. 13 à 20) ;
- les dispositions relatives à l’orientation et à la répartition entre les membres de la CCAPEX centrale du traitement des signalement de personnes en situation d’impayé notifié au préfet par les commissaires de justice afin d’assurer leur accompagnement social, budgétaire et juridique, l’apurement de la dette locative et le cas échéant les démarches de relogement (décret : art. 4, 3°).
Le reste des dispositions prévues par le décret du 12 févier 2026 entreront en vigueur le lendemain de la publication, soit le 14 février 2026.
Précisions sur les modalités d’application du décret
(décret : art. 25)
Un arrêté (à paraître) précisera les modalités d’application du décret du 12 février 2026 et notamment :
- le contenu du règlement intérieur de la CCAPEX centrale ;
- les modalités d’élaboration du règlement intérieur de la CCAPEX centrale ;
- les modalités d’instruction des situations soumises aux commissions et sous-commissions ;
- les modalités de notification des décisions de ces instances.