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Responsabilité constructeur / Réception / Désordres réserves

Cass. Civ. III : 13.4.05


La Cour de cassation a retenu qu'un courrier adressé postérieurement à la réception par le maître d'ouvrage à l'entrepreneur et ne reprenant pas les réserves formulées à la réception, ne vaut pas renonciation du maître d'ouvrage à invoquer ces réserves. Elle se fonde sur la loi des parties (Code civil : art. 1134). Il faut rappeler que, selon une jurisprudence constante, la preuve de l'exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves repose sur l'entrepreneur (Cass. Civ. III : 1.4.92 et 1.4.93).

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