Assurance dommages-ouvrage / Affection de l'indemnité
Cass. Civ. III : 17.12.03
Dans le droit commun des assurances de dommages, l'assuré qui reçoit une indemnité d'assurance n'est pas tenu, sauf clause particulière, de remettre en état la chose endommagée ni de fournir toutes justifications sur les modalités de réparations. Ce principe a été affirmé à plusieurs reprises (Cass. Civ. I : 16.6.82 ; Cass. Civ. I : 14.2.84).
Depuis ces arrêts est intervenue la loi du 2 février 1995 (dite loi Barnier) qui a créé un article L. 121-17 dans le Code des assurances : " Sauf dans le cas visé à l'article L. 121-16, les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble bâti doivent être utilisées pour la remise en état effective de cet immeuble ou pour la remise en état de son terrain d'assiette, d'une manière compatible avec l'environnement dudit immeuble. Toute clause contraire dans les contrats d'assurance est nulle d'ordre public ". L'interprétation à donner à cet article (qui a vocation à s'appliquer à toutes les assurances de dommages couvrant des immeubles bâtis) est controversée en doctrine : les uns y voyant une remise en cause du principe même de la libre disposition de l'indemnité d'assurance ; les autres proposant une lecture ne remettant pas en cause le principe de la libre disposition de l'indemnité d'assurance, mais imposant l'obligation pour la personne qui déciderait d'affecter l'indemnité aux réparations, de le faire d'une manière compatible avec l'environnement de l'immeuble.
La Cour de cassation, si elle n'indique pas l'interprétation à donner au nouvel article L. 121-17 du Code des assurances, répond néanmoins de façon catégorique à la question de l'affectation de l'indemnité d'assurance : l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage doit servir à réparer l'ouvrage sinistré. La décision est rendue sous le visa de l'article consacré à l'assurance dommages-ouvrage : " les dispositions de l'article L. 242-1 du Code des assurances rendent obligatoire l'affectation de l'indemnité à la reprise des désordres ". Cet arrêt sera référencé dans le rapport annuel de la Cour de cassation.
cf. Cass. Civ. III 3.3.04