Assurance dommages-ouvrage / Délai de 60 jours / Prescription biennale
Cass. Civ. III : 26.11.03
L'assureur a un délai maximal de soixante jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la garantie (Code des assurances : art. L. 242-1). Les actions qui dérivent d'un contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à compter de la connaissance du sinistre par l'assuré (Code des assurances : art. L. 114-1). La Cour de cassation renouvelle sa jurisprudence en retenant que l'assureur dommages-ouvrage qui ne répond pas dans le délai de soixante jours est déchu du droit de contester sa garantie à l'assuré. Il ne peut plus invoquer la prescription biennale.
La particularité de l'espèce réside dans le fait qu'une deuxième déclaration de sinistre, portant sur les mêmes désordres, a été effectuée. L'assureur, pensant à tort que la prescription était acquise, n'a pas refusé une deuxième fois sa garantie dans le délai réglementaire. La Cour de cassation retient que l'assureur dommages-ouvrage faute de répondre dans le délai légal à toute déclaration de sinistre, ne peut plus opposer la prescription biennale à son assuré.
Il faut s'interroger sur la portée de cet arrêt : l'assuré peut-il procéder systématiquement à une deuxième déclaration de sinistre pour désordres identiques ou seulement en cas d'aggravation des désordres ayant fait l'objet d'un refus de garantie lors de la première déclaration ?