Loi Scrivener / Notion d'obtention de prêt
Cass. Civ. : 24.9.03
Pendant longtemps, on s'est interrogé sur ce qu'il fallait entendre par " obtention du prêt " au sens de la loi du 13 juillet 1979.
La jurisprudence a déclaré dans plusieurs arrêts de principe que " la condition suspensive de l'obtention d'un prêt est réputée réalisée dès lors qu'un organisme de crédit présente une offre régulière correspondant aux caractéristiques de l'opération stipulée par l'emprunteur " (Cass. Civ. III : 18.11.92 et Cass. Civ. I : 9.12.92).
L'arrêt du 24 septembre semble assouplir les conditions de réalisation de la condition suspensive d'obtention en jugeant qu'elle est réalisée dès réception, dans les délais impartis d'un accord de la banque pour délivrer le crédit immobilier.
Par ailleurs, la Cour suprême précise que les dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation sont édictées dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. En conséquence, et si cette jurisprudence se confirme, le vendeur ne peut plus au même titre que l'acquéreur invoquer la non obtention du prêt. La loi entendant protéger l'acquéreur, seul ce dernier peut s'en prévaloir, ou y renoncer.
cf. Cass. Civ. III 2.2.00